Membres du Groupe consultatif présents le 11 avril 2008 : Dr T. Boadway (président), Dr J. Bend, Dr C. Brunk, Dr S. Findlay, M. G. Granville, Mme L. Lusby, Dr S. Maguire, Dr G. Muckle, Dr P. Orris, Dr D. Scott
Absents : Dr N. Cherry, Dr J. Eyles
Membres du Groupe consultatif présents le 9 mai 2008 : Dr T. Boadway (président), Dr J. Bend, Dr N. Cherry, M. G. Granville, Dr S. Maguire, Dr G. Muckle
Absents : Dr C. Brunk, Dr J. Eyles, Dr S. Findlay, Mme L. Lusby, Dr D. Scott
L'ordre du jour des réunions du Groupe consultatif du Défi pour le 11 avril et le 9 mai 2008 a été structuré autour de quelques questions clés (voir ci-dessous) soumises au Groupe aux fins de délibération, de discussion et de débat. Des fonctionnaires assistaient à la réunion pour y faire de brefs exposés, répondre aux questions et préciser certaines informations. Les questions abordées portaient sur les procédures et les politiques appliquées dans la détermination des évaluations de substances. À la fin de la discussion, les membres du Groupe ont préparé une réponse à chacune des questions.
Dans le texte ci-dessous, la question soumise par le gouvernement est citée intégralement comme elle apparaît dans les documents fournis au Groupe consultatif.
Le président souhaite la bienvenue aux membres du Groupe ainsi qu'aux fonctionnaires. La réunion commence par les observations préliminaires du président. On commence une brève séance de rétroaction pour évaluer les comptes rendus des réunions à ce jour afin de permettre aux membres du Groupe de fournir leurs commentaires au président et au personnel du secrétariat.
Pour les effets de seuil, la prise de décisions en matière de santé humaine, dans le cadre du Défi, est fondée sur les marges d'exposition entre les évaluations conservatrices des niveaux d'effet et les évaluations maximales de l'exposition de la population générale, et sur la mise en pratique d'une approche de précaution qui tient compte de la confiance dans les effets et les bases de données sur l'exposition.
Le rapport d'évaluation préalable pour la D4 illustre bien l'approche de Santé Canada pour caractériser le risque en ce qui concerne les substances avec seuil. Est-ce que le Groupe convient que le poids de la preuve et que la mise en pratique de l'approche de précaution appuient la conclusion proposée que la substance est « non toxique » pour la santé humaine?
Considération
Même si l'octaméthylcyclotétrasiloxane était jugée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi en raison de sa toxicité pour la reproduction, le niveau d'effet critique est fondé sur les effets sur le foie. Le niveau d'effet, cependant, est protecteur des effets sur la reproduction étant donné que ceux-ci surviennent à des doses beaucoup plus élevées.
Pièce jointe
Rapport d'évaluation préalable pour l'octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) CAS 556-67-2
« Le Groupe convient que le poids de la preuve et que la mise en pratique de l'approche de précaution appuient la conclusion proposée que la substance est « non toxique » pour la santé humaine. »
Les évaluations préalables de dix substances préoccupantes pour l'environnement du deuxième lot ont permis de cerner 1) six substances qui sont toujours jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes aquatiques, et 2) quatre qui sont maintenant considérées comme ne répondant pas à ces trois critères. Les approches générales adoptées pour faire des évaluations et arrêter des conclusions pour ces deux types généraux d'évaluations ont été envisagées et appuyées par le Groupe consultatif pendant le premier lot.
On a déterminé que la substance siloxane D4 du deuxième lot était une priorité élevée étant préoccupante pour l'environnement et la santé humaine. Le volet environnement de cette ébauche d'évaluation préalable est présentée ici pour illustrer davantage la mise en pratique de la première approche pour les substances PBiT.
Dans le contexte du Défi, une prédisposition permet de déterminer si une substance satisfait à la définition de « substance toxique » énoncée à l'alinéa 64a) et/ou b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Cette prédisposition s'appuie sur des données existantes indiquant que la substance à l'examen est persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique d'après une évaluation de sa toxicité aiguë pour les organismes aquatiques et qu'elle est encore commercialisée au Canada.
Même si les résultats peuvent être contradictoires et comporter des incertitudes importantes, nous exerçons une approche de précaution en proposant que ces substances hautement prioritaires satisfont à la définition de « substance toxique » énoncée aux alinéas 64a) et/ou b) de la LCPE, compte tenu de leurs propriétés dangereuses potentielles et aux risques potentiels qu'elles comportent.
Un exemple précis dans le deuxième lot est le cas de D4. Le processus de catégorisation a permis d'établir que cette substance est une substance PBiT dont de grandes quantités, selon les données disponibles, sont encore commercialisées au Canada. Les données sont prises en compte dans l'évaluation préalable (propriétés physiques et chimiques, évolution dans l'environnement, bioaccumulation, persistance et données sur l'écotoxicité) comprenaient les données expérimentales et les données évaluées grâce à l'utilisation de modèles (p. ex., utilisation de Rapports quantitatifs entre la structure et l'activité ou QSAR).
D'après le poids de la preuve, cette substance satisfait aux critères P et B et peut comporter des effets néfastes pour les organismes aquatiques (iT). En outre, étant donné que les accumulations de substances P et B peuvent être généralisées et que leurs effets sont difficiles à inverser, nous estimons justifié d'adopter une approche prudente face aux incertitudes qui persistent à l'égard de cette substance. Pour toutes ces raisons, nous estimons que cette substance satisfait à la définition de « substance toxique » énoncée à l'alinéa 64a).
Est-ce que le Groupe consultatif convient que le poids de la preuve et la mise en pratique de l'approche de précaution appuient la conclusion proposée que la substance est « toxique » pour l'environnement?
Considérations
L'industrie et les autres intervenants auront d'autres occasions de fournir de l'information pendant la période de commentaires publiques à venir.
Quant aux substances PBiT jugées toxiques en vertu de l'article 64, l'objectif de gestion des risques est la quasi-élimination des rejets.
Pièce jointe
Ébauche de rapport d'évaluation préalable de D4 (CAS RN 556-67-2)
« Le Groupe consultative convient que le poids de la preuve et la mise en pratique de la précaution appuient la conclusion proposée que la substance est « toxique » pour l'environnement. »