Membres du Groupe consultatif présents : Dr T. Boadway (président), Dr J. Bend, Dr C. Brunk, Dr N. Cherry, Dr S. Findlay, M. G. Granville, Mme L. Lusby, Dre G. Muckle, Dre D. Scott
Membres excusés : Dr S. Maguire, Dr J. Eyles
L'ordre du jour de la réunion du Groupe consultatif du Défi a été structuré autour de quelques questions clés (voir ci-dessous) soumises au Groupe aux fins de délibération, de discussion et de débat. Des fonctionnaires assistaient à la réunion pour y faire de brefs exposés, répondre aux questions et préciser certaines informations. Les questions abordées portaient sur les procédures et les politiques appliquées dans la détermination des évaluations de substances. À la fin de la discussion, les membres du Groupe ont préparé une réponse à chacune des questions.
Dans le texte ci-dessous, la question soumise par le gouvernement est citée intégralement comme elle apparaît dans les documents fournis au Groupe consultatif.
Le président souhaite la bienvenue aux membres du Groupe ainsi qu'aux fonctionnaires et propose de faire les présentations par un tour de table.
Avant de soumettre les questions, le président demande d'élaborer une politique concernant les pressions politiques dont les membres du Groupe pourraient faire l'objet de la part d'autres groupes. La discussion qui s'ensuit débouche sur un projet de politique qui se lirait comme suit :
« Selon la politique du Groupe consultatif du Défi dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, toutes les communications de la part d'intervenants et demandes d'entrevues des médias doivent être transmises au président du Groupe consultatif, Dr Ted Boadway. »
Dans le contexte du Défi, il existe une prédisposition liée à si une substance jugée prioritaire aux fins de prises de mesures futures après la catégorisation répond oui ou non à la définition de substance toxique aux termes de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE). En particulier, les ministres estiment que lorsqu'il est prouvé qu'une substance pour laquelle l'effet critique sur la santé n'a probablement pas de seuil pour l'induction des effets, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un carcinogène génotoxique, il est présumé qu'elle produit probablement un effet sur la santé humaine à n'importe quel niveau d'exposition, ce qui montre donc que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999) (Avis d'intention des ministres, le 9 décembre 2006).
Conformément à l'avis d'intention des ministres (le 9 décembre 2006), Santé Canada estime que la preuve des effets carcinogènes (c'est-à-dire une classification par au moins un organisme international ou national), en l'absence d'une analyse d'un mode d'action entièrement élucidé et accepté indiquant qu'il existe un seuil d'exposition pour l'induction des effets, est suffisante pour proposer la conclusion qu'il y a une probabilité d'effet nocif quel que soit le niveau d'exposition et que le critère de l'alinéa 64c) de la LCPE est satisfait.
Cette approche s'harmonise avec celle prise pour les évaluations de la liste des substances d'intérêt prioritaire en vertu de la LCPE. La justification à l'appui de cette approche a été décrite (Santé Canada, 1994)1. Il est jugé inapproprié de préciser une concentration ou une dose associée au niveau négligeable ou de minimis de risque par une méthode d'extrapolation de l'exposition à faible dose, principalement parce que cela nécessiterait l'inclusion de considérations autres que celles fondées sur les données scientifiques à ce moment-ci (c'est-à-dire, rendre un jugement sociétal sur le niveau qui constitue un risque de minimis). Contrairement aux évaluations approfondies de la liste des substances d'intérêt prioritaire, la nature des évaluations préalables du Défi et les échéances connexes ne permettent pas de mesurer en profondeur l'analyse des preuves du mode d'action. Par conséquent, l'approche susmentionnée a été adoptée.
Les membres du comité croient-ils que cette approche constitue une application appropriée de la précaution dans le contexte du Défi des ministres?
Considérations :
Quarante-et-unes des 66 substances d'intérêt prioritaire pour la santé humaine cernées dans le Défi ont été identifiées comme des substances carcinogènes pendant l'exercice d'établissement des priorités.
Pièce Jointe :
Ébauche des rapports d'évaluation préalable sur le naphtalène (CAS RN 91-20-3) et sur le méthyloxirane (CAS RN 75-56-9)
Réponse du Groupe à la question 1
« Le Groupe consultatif appuie l'application du principe de précaution par Santé Canada à l'égard des substances cancérogènes génotoxiques connues.
Certains membres du Groupe soutiennent l'approche du Ministère sur l'application pertinente du principe de précaution dans le contexte du Défi des ministres quant à l'évaluation des substances cancérogènes au mode d'action incertain.
D'autres membres désapprouvent cette approche et arguent qu'exiger l'analyse d'un mode d'action pleinement élucidé et accepté avant de rejeter l'hypothèse d'un mode d'action génotoxique serait faire preuve de précaution excessive. »
Dans le premier lot, le 1,2-Dihydroxybenzène et 1,4-Dihydroxybenzène, sont jugés comme satisfaisant au critère de l'alinéa 64c) en fonction de l'effet carcinogène conformément à l'approche décrite ci-dessus. Toutefois, l'exposition du grand public à ces substances devrait être causée principalement par leur présence naturelle dans divers aliments et boissons. Les contributions à l'exposition totale du grand public à cette substance provenant d'autres milieux (air ambiant et intérieur, eau, sol) pour des fins de fabrication et des fins industrielles sont probablement négligeables par comparaison.
En ce qui concerne les substances dont l'effet critique est carcinogène et dont la source prédominante d'exposition du grand public se trouve dans la nature (par exemple, la source prédominante de l'exposition du grand public au 1,2-Dihydroxybenzène est probablement due à sa présence naturelle dans divers aliments et boissons), est-ce qu'adopter l'approche définie ci-dessus est une mesure de précaution suffisante?
Considérations :
Dans le cadre des programmes réglementaires de Santé Canada, des évaluations de risques sont effectuées pour les substances dont les sources naturelles contribuent de manière importante à l'exposition (par exemple les évaluations des métaux à titre de substances d'intérêt prioritaires en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement). En général, ces évaluations mettent l'accent sur le danger inhérent de la substance et sur l'exposition aux sources anthropiques.
Pour ce qui est des substances ayant fait l'objet d'une évaluation préalable et qui répondent à la définition de substance toxique au sens de l'article 64 de la LCPE, la Loi précise que l'une des mesures suivantes doit être proposée :
La priorité de gestion des risques, en vertu de la LCPE ou d'autres lois, est guidée par un certain nombre de considérations, dont le résultat de la comparaison des estimations grossières du potentiel de ces substances avec la limite supérieure estimative de l'exposition; la détermination des sources contrôlables d'exposition, y compris la contribution des sources naturelles; les analyses coûts-avantages, etc.
Pièce Jointe :
Ébauche du rapport d'évaluation préliminaire du 1,2-Dihydroxybenzène (CAS RN 123-31-9)
Réponse du Groupe à la question 2
« Le Groupe convient que l'approche décrite pour les substances dont la principale source d'exposition est d'origine naturelle est suffisamment préventive. »
Dans le contexte du Défi, une prédisposition permet de déterminer si une substance satisfait à la définition de « substance toxique » énoncée à l'alinéa 64a) et/ou b) de la LCPE. Cette prédisposition s'appuie sur des données existantes indiquant que la substance à l'examen est persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique d'après une évaluation de sa toxicité aiguë pour les organismes aquatiques et qu'elle est encore commercialisée au Canada.
Même si les résultats peuvent être entachés de certaines contradictions et incertitudes importantes, nous appliquons le principe de prudence en proposant que ces substances hautement prioritaires satisfont à la définition de « substance toxique » énoncée aux alinéas 64a) et/ou b) de la LCPE, eu égard à leurs propriétés dangereuses potentielles et aux risques potentiels qu'elles comportent.
Un exemple précis est le colorant chimique CHPM inclus dans le premier lot. Le processus de catégorisation a permis d'établir que ce composé est une substance PBiT qui, selon les informations disponibles, est encore commercialisée au Canada. Bon nombre des données prises en compte lors de l'évaluation préalable (propriétés physiques et chimiques, devenir dans l'environnement, bioaccumulation, persistance et écotoxicité) ont été estimées à l'aide de modèles (p. ex. relations quantitatives structure-activité, ou QSAR). Le poids de la preuve indique que cette substance satisfait aux critères P et B et peut comporter des effets néfastes pour les organismes aquatiques (iT). En outre, étant donné que les accumulations de substances P et B peuvent être généralisées et que leurs effets sont difficiles à inverser, nous estimons justifié d'adopter une approche prudente face aux incertitudes qui persistent à l'égard de cette substance. Pour toutes ces raisons, nous estimons que cette substance satisfait à la définition de « substance toxique » énoncée à l'alinéa 64a) de la LCPE.
Le groupe consultatif endosse-t-il l'approche adoptée à l'égard des substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques au terme de l'évaluation?
Facteur pris en considération :
Des recherches ont été effectuées en vue de recueillir des données empiriques, mais la somme d'informations disponibles (d'après une recherche rapide des sources d'information les plus pertinentes) ou fournies par l'industrie était restreinte. Les membres de l'industrie et les autres intervenants intéressés auront encore la possibilité de présenter des informations durant la période de commentaires publics à venir.
Pour les substances PBiT jugées toxiques aux termes de l'article 64, l'objectif de gestion du risque est la quasi-élimination des rejets.
Pièce jointe :
Ébauche de rapport d'évaluation préalable du colorant CHPM.
Réponse du Groupe à la question 3
« Le Groupe appuie l'approche recommandée qu'il estime appropriée bien qu'elle soit extrêmement prudente. Le Groupe souligne que les évaluations fondées en bonne partie sur la modélisation laissent entendre des degrés relativement élevés d'incertitude. »
Au cours du Défi, des renseignements supplémentaires susceptibles de modifier la catégorisation PBiT d'une substance et d'influer sur son statut de toxicité aux termes de la LCPE pourraient être recueillis (soit par les évaluateurs du gouvernement, soit par l'intermédiaire de présentations effectuées par l'industrie).
Le cas du Pigment Red 187, un des trois pigments inclus dans le premier lot, illustre bien cette situation. Cette substance a d'abord été classée PBiT sur la base des informations obtenues durant le processus de catégorisation et, selon les informations disponibles, est encore commercialisée au Canada. De nouvelles données expérimentales obtenues durant le Défi donnent à croire que le risque que ce pigment s'accumule dans les tissus lipidiques des organismes exposés est faible. En conséquence, cette substance ne satisfait vraisemblablement plus au critère relatif à la bioaccumulation énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales portant sur une substance chimique structuralement similaire et de nouvelles prévisions de la toxicité tenant compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation donnent à croire que le Pigment Red 187 présente une faible toxicité aiguë pour les organismes aquatiques. Un quotient de risque quantitatif très prudent a alors été calculé pour des scénarios d'exposition pertinents. Le quotient de risque fournit une estimation du risque potentiel posé par une substance. Cette estimation s'obtient en comparant les concentrations prévues dans l'environnement (établies en fonction d'hypothèses prudentes ou d'un scénario du pire cas raisonnable) aux concentrations n'occasionnant aucun effet chez les organismes exposés. Sur la base de ces considérations, nous estimons que cette substance ne satisfait pas à la définition de « substance toxique » énoncée dans la LCPE (alinéas 64a) et b)).
Les commentaires énoncés au paragraphe précédent s'appliquent aux trois pigments inclus dans le premier lot.
Étant donné que pour certaines substances, de nouvelles preuves infirment les conclusions initiales selon lesquelles ces substances satisfont à chacun des critères P, B et iT, la « prédisposition » permettant de conclure à la toxicité de ces substances ne s'applique plus. Le groupe consultatif estime-t-il que le niveau de précaution appliqué dans le cadre de l'approche (et l'exemple) décrite précédemment était adéquat?
Pièce Jointe :
Ébauche de rapport d'évaluation préalable du Pigment Red 187 (No CAS RN 59487-23-9)
Réponse du Groupe à la question 4
Le Groupe retire le renvoi à l'exemple de la question et considère uniquement l'approche suggérée.
« Le Groupe est en faveur de l'approche préconisée à la question 4. »
Santé Canada (1994) L'évaluation du risque à la santé humaine des substances d'intérêt prioritaire. Direction de l'hygiène du milieu, Santé Canada. No de cat. En40-215/41F.